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Les nouvelles dispositions en faveur de l’activité professionnelle indépendante, apportée par la loi du 14 février 2022 sont entrées en vigueur le 15 mai 2022

Présentation du nouveau statut de l’entreprise individuelle

 

Constitution /Immatriculation de l’entreprise individuelle

L’entrepreneur individuel immatricule son entreprise à la CCI ou à la CMA selon son activité (commerciale ou artisanale) ou effectue une déclaration URSSAF quand son activité est libérale.

 

Le régime fiscal de l’entrepreneur individuel

Le principe général

L’entreprise n’est pas imposée. C’est l’entrepreneur individuel qui est imposé sur le revenu dans la catégorie bénéfices industriels et commerciaux pour les artisans et commerçants, ou celle des bénéfices non commerciaux pour les professions libérales.

ATTENTION : ceci n’est pas valable pour les personnes qui exercent sous le régime de la micro-entreprise.

L’exception : la possibilité d’opter pour l’IS

Depuis février 2022, l’entrepreneur individuel peut opter pour l’impôt sur les sociétés. Cette décision est irrévocable après un droit à la renonciation possible jusqu’à cinq exercices après le choix de l’option. La notification à l’administration fiscale de ce choix d’option s’effectue dans les 3 mois de l’exercice pour lequel l’entrepreneur souhaite que son entreprise soit soumise à l’IS.

 

Le régime social de l’entrepreneur individuel

L’entrepreneur individuel relève du régime des travailleurs indépendants. Il dépend de la sécurité sociale des indépendants. L’entrepreneur individuel ne se verse pas de salaires. Il n’a pas de fiche de paie.

Il paie des cotisations sociales sur la base du

  • Bénéfice imposable (sauf si option pour l’IS)
  • Chiffre d’affaires pour les micro-entrepreneurs

En outre, l’entrepreneur individuel a la possibilité de cotiser à un régime complémentaire d’assurance vieillesse, d’invalidité décès et retraite complémentaire pour obtenir une meilleure couverture sociale et des prestations supérieures.

ATTENTION : l’entrepreneur individuel n’acquiert pas de droits à l’assurance chômage au titre de l’activité non salariée. Mais il peut souscrire une assurance personnelle.

Néanmoins, l’entrepreneur individuel peut bénéficier de l’allocation travailleurs indépendants si son entreprise individuelle a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité. Elle ne devait plus être économiquement viable.

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ZOOM sur le caractère non viable d’une activité

Cela correspond à une baisse d’au moins 30% – par rapport aux deux années précédant la cessation d’activité –

  • Des revenus déclarés par le travailleur indépendant au titre de l’impôt sur le revenu correspondant à l’activité non salariée
  • Du résultat de la société quand elle est soumise à l’IS
  • du revenu fiscal déterminé à partir des déclarations de chiffre d’affaires ou de recettes pour les micro-entrepreneurs.

C’est un tiers de confiance qui atteste du caractère non viable de l’activité.

Au choix : un expert-comptable ou une personne habilitée d’un établissement du réseau consulaire dont relève l’activité de l’entrepreneur individuel.

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Pour bénéficier de l’ATI, il faut justifier au titre de son activité salariée de revenus antérieurs égaux ou supérieurs à 10 000€ (sur l’une des deux dernières années).

Ces dispositions sont applicables pour les demandes déposées à compter du 1er avril 2022 . Elles doivent remplir les conditions d’ouverture du droit à l’allocation des travailleurs indépendants à partir de cette même date.

Fonctionnement de l’entreprise individuelle

L’entrepreneur a les pleins pouvoirs pour diriger son entreprise. Il prend seul les décisions

  • Il n’a pas d’obligation à publier des comptes annuels au greffe. Il ne doit pas rendre compte de sa gestion
  • Il doit tenir une comptabilité « simplifiée » – tenue d’un registre d’achat, d’un livre journal ou grand livre en fonction de son régime fiscal

 

Capital

Contrairement aux sociétés, la notion de capital n’existe pas. L’entrepreneur individuel engage des fonds en fonction des investissements et du besoin en fonds de roulement prévisionnel.

 

Responsabilité

Le principe

La responsabilité est limitée aux biens « utiles » à l’activité

Pour les entreprises crées à compter du 15 mai 2022, les biens « utiles à l’activité professionnelle » seront automatiquement séparés des autres biens de l’entrepreneur. L’entrepreneur individuel bénéficie de la séparation des patrimoines sans déclaration d’affectation ni état descriptif.

–> Sont considérés comme biens « utiles » à l’activité :

  1. Le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y afférents et le droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral
  2. Les biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison
  3. Les biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel ; lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l’entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l’entrepreneur individuel, les actions ou parts d’une telle société
  4. Les biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l’enseigne
  5. Les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.

NOTA

Lorsque l’entrepreneur individuel est tenu à des obligations comptables légales ou réglementaires, son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l’ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables. Ceci est valable sous réserve qu’ils soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.

Seul le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel constituera le gage général des créanciers dont les droits seront nés à l’occasion de son exercice professionnel.

Pour les créances nées avant le 15 mai 2022, les créanciers conservent un gage sur l’ensemble du patrimoine (professionnel et personnel) de l’entrepreneur.

Les exceptions

Sur demande écrite d’un créancier professionnel, l’entrepreneur individuel pourra engager en garantie d’une dette professionnelle un élément de son patrimoine personnel (le montant de la créance doit être déterminée ou déterminable et avoir un terme). La forme de cette renonciation sera précisée et devra être respectée sous peine de nullité.

Le droit de gage de l’administration fiscale et de la sécurité sociale pourra porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur dans les situations suivantes :

  • en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales au titre de son entreprise ou à titre personnel ou d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales au titre de son entreprise, la réalité de ces agissements n’ayant plus à être constatée au préalable par le juge
  • pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (sauf option de l’entrepreneur pour l’impôt sur les sociétés), ainsi que pour le recouvrement de la taxe foncière afférente aux biens utiles à l’activité professionnelle, dont l’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal sera redevable
  • pour le recouvrement par les organismes de sécurité sociale de l’impôt sur le revenu dû par les micro-entrepreneurs (versement forfaitaire libératoire) ou des contributions sociales.

Les conditions d’application de ces dispositions au profit de l’administration fiscale et des organismes sociaux seront précisées par décret.

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